Stikeman Elliott
Montréal   •   Toronto   •   Ottawa   •   Calgary   •   Vancouver   •   New York   •   Londres   •   Sydney
 
RECHERCHE

30 Janvier 2012
Arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Banque Toronto-Dominion c. Canada : La saisie-arrêt pour le recouvrement de TPS impayée demeure valide après la faillite

Jean-Guillaume Shooner

Dans une décision succincte prononcée le 12 janvier, soit le jour même de l'audience, la Cour suprême du Canada a finalement réglé la question de l'opposabilité au tiers saisi d'une demande formelle de paiement signifiée en vertu de l'article 317 de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») avant la faillite du débiteur fiscal, mais non réglée avant le déclenchement de la faillite.1 Au nom de la Cour suprême, le juge LeBel a simplement déclaré que la Cour était d'accord avec les motifs exposés par le juge Noël de la Cour d'appel fédérale. En l'occurrence, la Cour d'appel fédérale a conclu que la somme due par le tiers saisi au débiteur fiscal et visée par l'avis de saisie-arrêt devient la propriété de la Couronne dès la remise de l'avis et est exclue du patrimoine du débiteur fiscal s'il fait faillite par la suite. L'arrêt mettra sûrement fin à la tendance jurisprudentielle québécoise à l'effet contraire.

Contexte

Le paragraphe 317(3) de la LTA permet à la Couronne de percevoir la dette d'un contribuable due pour non-paiement de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») directement d'un créancier du contribuable. Pour ce faire, la Couronne se sert d'un avis de saisie-arrêt, aussi appelé demande formelle de paiement. Ce paragraphe de la LTA prévoit que, sur réception de l'avis par le tiers saisi, la somme qu'il doit au contribuable « devient [.] la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ».

Ce libellé prend toute son importance dans l'éventualité de la faillite du débiteur fiscal. L'article 70 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI ») prévoit explicitement que la cession des biens du failli à un séquestre a priorité sur toute saisie-arrêt qui n'a pas été complètement réglée par paiement. Cette préséance semble en quelque sorte confirmée par le paragraphe 317(3) de la LTA lui-même, puisqu'il indique qu'il s'applique malgré toute autre loi, « à l'exception » de la LFI.

Lorsqu'une demande formelle de paiement reçue avant la faillite du débiteur fiscal n'est pas réglée avant la faillite, un conflit apparent naît entre la LFI (qui a préséance sur la saisie-arrêt) et la LTA (qui prévoit le transfert de propriété des biens du débiteur à la Couronne). Cette situation a provoqué une certaine incertitude pour le tiers saisi quant à ses responsabilités en cas de faillite du débiteur fiscal : les biens du débiteur fiscal failli détenus par le tiers saisi devaient être remis au séquestre en vue de leur distribution aux créanciers ou payés à la Couronne conformément à l'avis de saisie-arrêt?

Dans la présente affaire, le ministre du Revenu du Québec (le « ministre ») a transmis à la Banque Toronto-Dominion (la « Banque TD ») un avis de saisie-arrêt en vertu du paragraphe 317(3) de la LTA lui enjoignant de payer les sommes qu'elle détenait pour une société qui avait une dette envers le ministre au titre de la TPS impayée. Quelques jours plus tard, la société a déposé un avis d'intention de faire une proposition en vertu de la LFI et le syndic nommé a transmis à la Banque TD un avis de surseoir à la demande formelle de paiement. La Banque TD ne s'est pas conformée à l'avis de saisie-arrêt et le ministre a établi un avis de cotisation à son égard pour les sommes impayées en vertu du paragraphe 317(7) de la LTA.

La Banque TD s'est opposée à la cotisation au motif que la demande formelle de paiement n'avait pas été réglée ou payée au moment du dépôt de l'avis d'intention, ce qui avait pour effet de donner préséance à la LFI et à la suspension des procédures sur la saisie-arrêt. Le ministre prétendait plutôt que la propriété des sommes lui avait été transférée lorsque la Banque TD a reçu l'avis de saisie-arrêt. Étant donné que les sommes ne faisaient pas partie du patrimoine du débiteur fiscal au moment du dépôt de l'avis d'intention, elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une suspension des procédures.

La Cour canadienne de l'impôt (la « Cour de l'impôt ») a examiné une longue liste de décisions appuyant la thèse selon laquelle l'avis de saisie-arrêt donne au ministre la propriété entière des sommes visées. Elle a en outre examiné une série de décisions québécoises confirmant que la LFI a préséance en cas de conflit avec la LTA. La Cour de l'impôt a conclu qu'il n'y avait aucun conflit de ce genre, étant donné que les sommes visées ne faisaient plus partie du patrimoine du débiteur fiscal au moment du dépôt de l'avis d'intention.

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté par la Banque TD pour les motifs que la Cour suprême a fait siens.

Motifs du jugement

Les praticiens québécois en matière de faillite ne seront pas surpris d'apprendre que les prétentions de la Banque TD étaient fondées en grande partie sur le jugement rendu en 2009 par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Sous-ministre du Revenu du Québec c. De Courval2. Les circonstances dans cette affaire étaient semblables à celles dans TD, mis à part le fait que la dette fiscale découlait du non-paiement de la taxe de vente du Québec (la « TVQ »). Dans son jugement, la Cour d'appel du Québec a invoqué la distinction entre le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »), qui prévoit des droits de saisie-arrêt semblables à l'égard des retenues à la source impayées « [m]algré les autres dispositions [.] de la [LFI] », et le paragraphe 317(3) de la LTA, qui ne donne aucune priorité de ce genre sur la LFI, pour conclure que le paragraphe 317(3) cesse de s'appliquer au moment de la faillite si la somme réclamée n'est pas complètement réglée avant ce moment.

Le juge Noël, au nom de la Cour d'appel fédérale dans TD, a remis en question le principe posé dans De Courval selon lequel les mots « à l'exception de la [LFI] » dans le paragraphe 317(3) de la LTA signifient que la LFI a préséance en cas de conflit. La question en jeu, selon lui, concerne le sens à donner aux mots « à l'exception de la [LFI] ».

Pour dégager le sens de l'expression « à l'exception de la [LFI] », le juge Noël s'est longuement penché sur le contexte historique dans lequel le paragraphe 317(3) de la LTA a été adopté en 1990. Selon la Cour suprême dans l'affaire Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N.3, le législateur a adopté cette disposition et modifié simultanément le paragraphe 224(1.2) de la LIR dans l'intention de « conférer à l'État un droit de propriété opposable à tous ». La distinction entre les paragraphes 224(1.2) de la LIR et 317(3) de la LTA a été introduite en vue de préserver le droit de saisir-arrêter les retenues à la source impayées malgré la faillite, mais non la TPS impayée, qui doit être réclamée avant la faillite.

Cette thèse est soutenue par le fait qu'à l'époque où ces dispositions ont été promulguées, les retenues à la source et la TPS faisaient toutes deux l'objet de fiducies réputées qui survivaient à la faillite. En conséquence, les sommes perçues au titre de la TPS et des retenues à la source mais non remises ne faisaient jamais partie du patrimoine du débiteur fiscal. Le juge Noël en conclut qu'« il n'y avait pas de conflit possible entre le droit de propriété conféré à la Couronne en vertu du paragraphe 317(3) de la LTA et la LFI »4. Contrairement à ce qui est affirmé dans De Courval, le législateur n'a jamais pu avoir l'intention, en promulguant le paragraphe 317(3) de la LTA, de former une hiérarchie de lois en cas de conflit, puisqu'aucun conflit ne pouvait être envisagé à ce moment. L'insertion des mots « à l'exception de la [LFI] » devait donc avoir pour but d'empêcher la Couronne d'exercer ses droits de saisie-arrêt prévus au paragraphe 317(3) de la LTA après la faillite. Par conséquent, ces droits de saisie-arrêt peuvent être exercés en tout temps avant la faillite et, de par leur exercice, conserver leur validité après la faillite.

Une réserve importante est toutefois sous-entendue dans l'arrêt de la Cour suprême : le résultat aurait vraisemblablement été très différent si les sommes réclamées au tiers saisi en vertu du paragraphe 317(3) de la LTA étaient devenues exigibles après le dépôt de l'avis d'intention. En effet, on peut soutenir que les droits de saisie-arrêt demeurent valides tant que les sommes sont effectivement payables par le tiers saisi au débiteur fiscal entre la remise de l'avis de saisie-arrêt et la faillite du débiteur fiscal ou le dépôt d'un avis d'intention en vertu de la LFI, selon le cas.

Conclusion

Cet arrêt établit clairement qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de saisie-arrêt accordé par le paragraphe 317(3) de la LTA relativement à la TPS (et probablement à la TVQ pour l'application de la Loi sur l'administration fiscale), la LFI n'a préséance que si la faillite intervient avant la remise de l'avis de saisie-arrêt.

Bien que le paragraphe 317(3) de la LTA permette d'effectuer la saisie des sommes qui ne sont pas encore payables au débiteur fiscal, ces sommes ne peuvent devenir la propriété de la Couronne avant leur exigibilité réelle, étant donné qu'elles n'appartiennent pas encore au débiteur. Ainsi, si la faillite survient avant l'exigibilité de ces sommes, la Couronne ne peut s'en prétendre propriétaire. Dans ce cas, le droit de saisie-arrêt ne survivrait pas à la faillite.

L'arrêt propose une démarche basée sur le gros bon sens qui permet d'éviter certaines des conséquences plus problématiques découlant de De Courval. Par exemple, le fait que la survie des droits de saisie-arrêt de la Couronne dépendait du paiement des sommes visées par l'avis de saisie-arrêt permettait au tiers saisi de refuser de payer s'il savait qu'une faillite ou une suspension des procédures était imminent. En confirmant la décision du juge Noël, la Cour suprême a fermé cette porte. Il est probable que les autorités fiscales seront désormais plus agressives dans leur utilisation des droits de saisie-arrêt « améliorés » lorsqu'un débiteur fiscal ne paie pas la TPS ou la TVQ. Dans la mesure où l'avis de saisie-arrêt est valablement signifié avant la faillite, les autorités fiscales se retrouvent maintenant dans la même position que celle dont elles bénéficiaient lorsque les fiducies réputées par rapport aux taxes de vente survivaient à la faillite.



1 2012 CSC 1, confirmant Banque Toronto-Dominion c. Canada, 2010 CAF 174 (« TD  »).
2 [2009] R.J.Q. 597 (« De Courval »).
3 [1996] 1 SCR 963.
4 TD, paragraph 49.


Retour au début



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, un des auteurs du présent document ou un des membres du groupe de pratique.


CONSULTEZ LA LISTE COMPLÈTE DE NOS AVOCATS

Stikeman Elliott produit des bulletins et des publications portant sur une vaste gamme de questions et de développements juridiques.
> CONSULTER LA LISTE DES PUBLICATIONS
> S'INSCRIRE AUX AUTRES PUBLICATIONS DE STIKEMAN ELLIOTT


© Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

 
Bookmark and Share