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28 Juillet 2010
Les ACVM publient un projet de modification des règles d'inscription

Daniella Laise

Comme nous l'avons indiqué dans notre édition du 25 juin, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont récemment lancé une consultation publique sur des projets de modification du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription (le Règlement 31-103), du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (le Règlement 33-109), de la Rule 33-506 (Commodity Futures Act), Registration Information de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, de leurs instructions générales et des formulaires connexes (les « modifications de première année »). Les modifications de première année vont des ajustements techniques aux questions de fonds. Les ACVM estiment que ces modifications « renforceront la protection des investisseurs et amélioreront le fonctionnement quotidien » du régime d'inscription aussi bien pour les membres du secteur que pour les autorités en valeurs mobilières. Certaines des principales modifications sont résumées ci-après.

Codification des dispenses générales et intégration des indications publiées sous forme de foire aux questions

Les modifications de première année proposent de codifier les dispenses générales prononcées par les membres des ACVM le 26 février 2010. De manière générale, les dispenses générales traitent de dispositions transitoires, comme le maintien des clauses de protection des droits acquis pour les personnes ajoutant un territoire, une dispense en faveur du chef de la conformité et des représentants-conseil de gestionnaires de portefeuille ajoutant une catégorie d'inscription donnée de l'application des obligations de compétence et une dispense à l'intention des courtiers en épargne collective de l'obligation de déterminer si un client est un initié d'un émetteur assujetti ou d'une autre société cotée. Pour de plus amples renseignements sur les dispenses générales, voir notre édition du 8 mars 2010.

Les modifications de première année auraient aussi pour effet d'intégrer dans l' Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription (l'IG 31-103) certaines des indications publiées le 18 décembre 2009 et le 5 février 2010 dans les avis du personnel des ACVM sous forme de foire aux questions. Les modifications de première année comprendraient des indications issues de la foire aux questions à propos, entre autres, de la disponibilité d'une dispense d'inscription en vertu de l'article 8.5 du Règlement 31-103 dans le cas des ordres de « jitney » transfrontaliers (dont il sera question plus loin) et de la disponibilité d'une dispense au bénéfice des courtiers internationaux et des conseillers internationaux travaillant pour des sociétés étrangères inscrites dans un ou plusieurs territoires du Canada.  Pour de plus amples renseignements sur la foire aux questions, voir nos éditions du 5 janvier 2010 et du 11 février 2010.

Modifications relatives aux Normes internationales d'information financière (IFRS)

En vue du passage aux Normes internationales d'information financière (IFRS), les modifications de première année proposent de remplacer l'expression valeur marchande par l'expression juste valeur dans les dispositions suivantes :

  • l'article 8.22 [Programmes de vente et d'achat pour les propriétaires de petits lots] du Règlement 31-103;
  • l'article 14.14 [Relevé de compte] du Règlement 31-103;
  • l'Annexe 31-103A1, Calcul de l'excédent du fonds de roulement;
  • les indications données à l'article 1.2 de l'IG 31-103 à propos de la détermination de l'actif selon l'alinéa (o) de la définition de « client autorisé »;
  • le paragraphe b) de l'Appendice N de l'Annexe 33-109A4, Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée;
  • le paragraphe b) de l'Appendice E de l'Annexe 33-109A7, Rétablissement de l'inscription d'une personne physique inscrite ou de la qualité de personne physique autorisée.

En raison des changements proposés, la personne ou société qui doit évaluer la juste valeur d'un titre en vertu des dispositions ci-dessus sera tenue de le faire conformément aux IFRS. Cette obligation d'évaluer la juste valeur d'un titre conformément aux IFRS s'appliquera aux personnes inscrites résidentes et non résidentes, ce qui peut s'avérer onéreux dans les cas des personnes inscrites non résidentes qui n'appliquent pas les IFRS.

La modification proposée fait suite aux projets de modification du Règlement 31-103, de l'IG 31-103 et du Règlement 33-109 publiés pour consultation par les ACVM le 23 octobre 2009, qui concordaient avec le projet de modification du Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables, publié pour consultation par les ACVM le 25 septembre 2009 (les « propositions IFRS »). Les projets de modification d'octobre 2009 portent en général sur le passage aux IFRS en ce qui touche les obligations de communication de l'information financière d'une société inscrite prévues par la partie 12 du Règlement 31-103.  Les propositions IFRS permettent aux sociétés inscrites étrangères, à certaines conditions, de dresser leurs états financiers conformément aux PCGR des États-Unis ou aux autres principes comptables qui répondent aux obligations d'information de l'autorité étrangère dont relève la personne inscrite.  Pour de plus amples renseignements sur ces projets de modification, voir nos éditions du 25 septembre 2009 et du 23 octobre 2009.

Obligations supplémentaires et restrictions concernant les représentants inscrits

Les modifications de première année proposent d'intégrer explicitement dans le Règlement 31-103 l'obligation, pour le représentant inscrit, de comprendre la structure, les caractéristiques et les risques de chaque titre qu'il recommande au client. Actuellement, cette obligation ressort de l'IG 31-103 de l'Avis 33-315 du personnel des ACVM : Obligations d'évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit.

Les modifications de première année prévoient aussi intégrer dans le Règlement 31-103 la restriction imposée par le personnel de plusieurs territoires du Canada voulant qu'une personne physique ne puisse s'inscrire comme représentant de courtier, représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint auprès de plusieurs sociétés inscrites. La restriction s'appliquera même si les sociétés sont membres du même groupe.  Mais l'IG 31-103 précisera aussi que dans l'étude d'une demande de dispense de cette restriction, le fait que les sociétés soient membres du même groupe sera pris en considération. Voici d'autres facteurs qui seront pris en considération dans l'étude d'une telle demande de dispense :

  • il existe des raisons commerciales valables pour que la personne physique soit inscrite auprès de deux sociétés;
  • la personne physique disposera de suffisamment de temps pour servir adéquatement les deux sociétés;
  • les sociétés parrainantes ont démontré qu'elles sont dotées de politiques et de procédures pour traiter les conflits d'intérêts qui pourraient résulter de la double inscription;
  • les sociétés parrainantes sont en mesure de faire face à ces conflits.


Élargissement de la dispense d'inscription à titre de courtier

Selon les modifications de première année, la dispense d'inscription à titre de courtier ouverte aux conseillers internationaux en vertu de l'article 8.26 du règlement 31-103, dans le cas des opérations sur les titres d'un fonds d'investissement géré par le conseiller et portées au compte géré du client du conseiller ne se limiterait plus aux fonds d'investissement dont les titres ne sont pas placés au moyen d'un prospectus gérés par le conseiller. La dispense d'inscription s'appliquerait aussi aux fonds d'investissement plaçant des titres au moyen d'un prospectus gérés par le conseiller.

Ordres de « jitney » transfrontaliers

Les modifications de première année intègrent dans l'IG 31-103 une indication issue de la foire aux questions publiée le 18 décembre 2009 à propos de la dispense d'inscription à titre de courtier prévue par l'article 8.5 du Règlement 31-103 dans le cas des ordres de « jitney » transfrontaliers. Ainsi, le courtier étranger qui négocie au nom de son client sera admissible à la dispense prévue à l'article 8.5 si l'opération est exécutée uniquement par l'entremise d'un courtier inscrit, à condition que toute opération qui a lieu dans le territoire canadien intéressé soit effectuée avec un courtier inscrit dans ce territoire ou par son entremise. La dispense ne sera pas ouverte si le courtier étranger ou son client interagit directement avec le client dans le territoire canadien intéressé.

Dispense d'inscription ouverte aux courtiers et aux conseillers internationaux

Selon le Règlement 31-103, pour continuer à bénéficier de la dispense ouverte aux courtiers et aux conseillers internationaux, une société étrangère doit aviser l'autorité compétente (ailleurs qu'en Ontario) 12 mois après avoir déposé pour la première fois l' Annexe 31-103A2, Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification et chaque année par la suite qu'elle entend continuer à se prévaloir de la dispense. Pour simplifier la procédure administrative, les modifications de première année prévoient que la société qui entend continuer à se prévaloir de la dispense devra en aviser l'autorité compétente le 1er décembre de chaque année. En Ontario, l'obligation de transmettre un avis annuel sera satisfaite par le respect des obligations en matière de dépôt et de paiement des droits prévues par la Rule 13-502 Fees de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

Actuellement, en vertu de la dispense ouverte aux conseillers internationaux, un conseiller étranger peut conseiller ses clients autorisés à condition de ne pas donner de conseils au Canada au sujet de titres d'émetteurs canadiens, sauf s'il le fait à titre « accessoire » par rapport aux conseils sur les titres étrangers.  Les modifications de première année prévoient l'inclusion, dans l'IG 31-103, de précisions sur le sens à donner au terme « accessoire » : il ne s'agit pas d'une exclusion faisant en sorte qu'une partie du portefeuille d'un client autorisé puisse être constituée de titres canadiens choisis par le conseiller international sans restriction.  Tout conseil relatif à des titres canadiens doit être lié directement à l'activité de conseil sur des titres étrangers. Ceci dit, l'IG 31-103 indiquera aussi qu'« un conseiller international peut recommander un fonds d'investissement étranger détenant essentiellement des titres étrangers, mais aussi certains titres canadiens, et respecter quand même les conditions de la dispense. »

Système de conformité

Les modifications de première année ajouteront des indications détaillées dans l'IG 31-103 quant aux risques qui doivent être atténués par les contrôles internes d'une société et quant à la surveillance et à la supervision efficace de la conformité de la société et de ses représentants inscrits.

Plaintes

Les modifications de première année prévoient l'inclusion d'indications et de recommandations dans l'IG 31-103 au sujet du traitement des plaintes, de leur documentation,  du contenu des politiques et des mécanismes de traitement des plaintes, des réponses aux plaintes verbales et écrites et du délai de réponse.  Il est proposé d'indiquer dans l'IG 31-103 que lorsque la société demande au plaignant de mettre par écrit une plainte verbale imprécise, elle doit aider le plaignant à formuler sa plainte, sauf s'il appert clairement que la plainte est frivole.

Les modifications de première année reverraient l'obligation, pour les sociétés inscrites, d'offrir des services indépendants de règlement des différends ou de médiation dans les cas de plaintes concernant uniquement :

  • les activités de courtage ou de conseil,
  • les manquements à l'obligation de confidentialité envers les clients,
  • le vol, la fraude, le détournement ou la contrefaçon,
  • la présentation d'information fausse ou trompeuse,
  • les conflits d'intérêts non déclarés ou visés par une interdiction
  • les opérations financières personnelles avec les clients.


Il sera également indiqué que les sociétés sont invitées à régler dans les 90 jours les plaintes portant sur ces questions.

Information sur les mouvements de comptes

Les modifications de première année permettraient à un courtier inscrit de transmettre les avis d'exécution directement au conseiller inscrit agissant pour le compte du client, si ce dernier y consent par écrit. Les gestionnaires de fonds d'investissements se verraient aussi imposer des obligations d'information sur les mouvements de comptes, en étant obligés de transmettre un avis d'exécution au porteur dont ils reçoivent directement un ordre de rachat et de transmettre un relevé au porteur au moins tous les 12 mois si aucun courtier n'est inscrit au registre du gestionnaire pour le porteur.

Membres d'OAR

Les modifications de première année envisagent de supprimer certaines dispositions non harmonisées visant la catégorie de courtier en épargne collective et d'accorder de nouvelles dispenses aux membres d'organismes d'autoréglementation (OAR) dont les règles répondent adéquatement aux mêmes risques réglementaires.

Travaux en cours et futurs des ACVM sur l'encadrement des personnes inscrites

Les modifications de première année ne traitent pas des questions de fonds suivantes, qui demeurent à l'étude par les ACVM :

  • l'application de l'obligation d'inscription à titre de gestionnaire de fonds d'investissement aux entités qui dirigent les activités de fonds d'investissement à partir d'un siège ou d'un établissement situé à l'extérieur du territoire canadien;
  • la dispense en faveur des sous-conseillers (en Ontario, pour le moment, la dispense demeure dans l'article 7.3 de la Rule 35-502 Non-Resident Advisers de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario; le Québec a prononcé une décision qui comble le vide réglementaire entourant les ententes de sous-conseil conclues avant le 28 mars 2010. Voir notre édition du 5 janvier 2010);
  • la dispense pour les régimes de capitalisation ;
  • les obligations et indications relatives à l'information sur les coûts et aux rapports sur le rendement adressés aux clients dans le cadre de l'élaboration du modèle de relation client-conseiller.


 

Il est précisé dans l'avis que ces questions seront traitées séparément et que le personnel des ACVM pourra publier ultérieurement des avis sur ces projets ou des projets de modification au Règlement 31-103.

Les ACVM recevront les commentaires sur les modifications de première année jusqu'au 30 septembre 2010.



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Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

 
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