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28 Juillet 2010
Une décision albertaine rappelle la nécessité d'être prudent lors de la rédaction de clauses sur les redevances
Canpar Holdings Ltd. v. Petrobank Energy & Resources Ltd., 2009 (ABQB)

Katie Slipp

Dans la décision Canpar Holdings Ltd v. Petrobank Energy and Resources Ltd. and Gentry Resources Ltd., la Cour du banc de la Reine de l'Alberta a examiné la réclamation présentée par une société pétrolière et gazière bailleresse contre un preneur à bail à la suite du défaut de respecter un barème des redevances prescrit. Le bail prévoyait expressément que les redevances devaient être calculées en fonction d'un pourcentage donné du plus élevé du prix de vente ou de la valeur marchande, « sans aucune déduction » (all without deductions), à l'exception des frais de transport. Le preneur à bail a soutenu que l'utilisation de gaz combustible constituait une déduction admissible conformément au sens donné au terme « activités » dans le bail. La bailleresse a fait valoir que cette déduction allait au-delà des déductions permises par la clause sur les redevances et a signifié un avis de défaut. Le preneur à bail a continué ses activités de production après avoir reçu l'avis de défaut.

Dans un jugement prononcé à l'audience par le juge Miller, la Cour du banc de la Reine de l'Alberta s'est penchée sur 1) l'interprétation exacte des dispositions du bail concernant le prix du gaz, et 2) la question de savoir si le gaz combustible constituait une déduction admissible.

La Cour a interprété rigoureusement les dispositions du bail résilié sur la production de pétrole et de gaz pour établir les dommages au titre de la fixation et du paiement des redevances. La Cour a conclu que la clause sur les redevances prévoyait seulement deux options pour le calcul des redevances : le plus élevé du prix de vente ou de la valeur marchande. Contrairement aux décisions antérieures, qui tenaient compte de la conduite des parties et de la pratique courante dans le secteur pour interpréter ce type de clause, la Cour a privilégié une interprétation stricte, plutôt qu'une interprétation libérale, de l'expression « sans aucune déduction » contenue dans la clause sur les redevances. En employant cette approche, la Cour a conclu que le gaz combustible n'était pas compris dans la définition du terme « activités » et ne constituait pas, par conséquent, une dépense admissible selon la disposition d'exemption.

Dans une décision de 2008, 570495 Alberta Ltd. v. Hamilton Brothers,  la Cour du banc de la Reine de l'Alberta avait adopté une approche semblable en statuant qu'un titulaire de redevances était tenu de payer une part des frais de traitement uniquement lorsque le bail le stipulait expressément. Par contre, même s'il s'agissait d'une disposition relative à un puits fermé, dans Kensington Energy Ltd. v. B&G Energy Ltd., la Cour d'appel de l'Alberta a donné des indications quant à la manière d'interpréter les baux portant sur du gaz naturel et du pétrole, en laissant entendre que le tribunal devait examiner le sens subtil du libellé utilisé et donner effet à l'intention des parties.

En fixant les dommages-intérêts dans l'affaire Canpar, la Cour a conclu que la poursuite des activités de production par un preneur à bail après la résiliation d'un bail équivalait à un délit d'intrusion ou de conversion, mais ne justifiait pas des dommages-intérêts exemplaires pour autant, à moins que le preneur à bail n'ait agi de manière arbitraire, abusive ou délibérément malveillante. Dans ce cas-ci, la Cour a conclu que les agissements du preneur à bail après la résiliation du bail ne remplissaient pas ces critères. Le preneur à bail a donc été condamné uniquement à fournir un état comptable des profits, déduction faite des frais connexes réellement engagés, afin que la bailleresse soit mise dans la situation où elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu faute.

Cette affaire est importante en ce que la Cour donne pleinement effet au libellé explicite de la clause sur les redevances qui interdit les déductions. Cela étant, le fait que, dans cette affaire, les redevances étaient calculées en fonction du plus élevé du prix de vente ou de la valeur marchande peut la différencier des situations où les redevances sont calculées à la tête du puits, auquel cas on peut plus légitimement prétendre que les frais engagés jusqu'au moment de la vente doivent être déduits.

Cette décision fait ressortir l'importance de rédiger avec soin les baux portant sur la production de pétrole et de gaz naturel, plus particulièrement les clauses sur les redevances. Comme la Cour s'en est tenue à une interprétation littérale de la disposition, les baux futurs devraient expressément stipuler le pourcentage de production en fonction duquel la redevance est payable, les déductions précises qui sont admissibles (par ex. les frais d'exploitation de la propriété, les autres redevances dérogatoires, les frais de transport et de collecte, les frais de nettoyage, les frais de traitement, les frais de récupération assistée, etc.), le droit du preneur à bail d'utiliser des substances conformes à la redevance (par exemple, du gaz combustible pour la récupération assistée en vue d'augmenter la production) et la partie des dépenses que le preneur à bail doit assumer, le cas échéant.



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