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5 Juillet 2010
Le ministère des Finances annonce de nouvelles règles relatives à la TVH qui visent les fonds communs de placement

Alan Kenigsberg

Dans un document d'information publié le 19 mai 2010 (le « premier document d'information »), le ministère des Finances (le « ministère ») a proposé des modifications aux règles qui s'appliquent aux institutions financières relativement à l'adoption de la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») par la Colombie-Britannique et l'Ontario. Selon le ministère, ces modifications visaient à garantir « la bonne application » des règles fédérales qui se rattachent à la TVH « dans le contexte de l'élargissement et de la modernisation du cadre de la TVH ». Le 30 juin 2010, le ministère a publié un deuxième document d'information (le «  deuxième document d'information »), qui comprend un certain nombre de « précisions techniques et d'autres améliorations proposées » qui découlent de commentaires que le ministère a reçus à l'égard du premier document d'information. Cette mise à jour met l'accent sur l'incidence marquée que ces modifications auront sur les fonds communs de placement, dont bon nombre seront désormais assujettis aux exigences suivantes :


  • s'inscrire pour les besoins de la TPS/TVH (ce qui vise ceux qui ne sont pas déjà inscrits);

  • appliquer les règles complexes relatives à la méthode d'attribution spéciale (la «  MAS »);

  • mettre sur pied un système afin d'établir et de contrôler l'endroit où se trouvent leurs investisseurs.

EN QUOI CONSISTENT LES RÈGLES RELATIVES À LA MAS?


Les règles relatives à la MAS appliquent une formule afin d'établir le montant net que doit payer une « institution financière désignée particulière » (une « IFDP ») à l'égard de la composante provinciale de la TVH (la « taxe sur la valeur ajoutée provinciale » ou la « TVAP »). Essentiellement, les règles relatives à la MAS atteignent cet objectif en attribuant les activités d'une IFDP aux provinces afin d'établir le montant approprié de la TVAP qui est payable. Si la TVAP payable par l'IFDP selon la formule de la MAS diffère de celle qui est payée dans les faits, l'IFDP aura droit à un remboursement (en cas de paiement excédentaire) ou devra verser la différence au gouvernement (en cas de paiement insuffisant). De cette façon, les règles relatives à la MAS visent à ce que les IFDP ne soient pas incitées à déménager dans des provinces où la TVH ne s'applique pas ou à se procurer des biens ou des services dans de telles provinces (les « provinces non participantes »).

À QUELS FONDS COMMUNS DE PLACEMENT S'APPLIQUERONT LES RÈGLES RELATIVES À LA MAS?


Pour être une IFDP au cours d'une année d'imposition, un fonds commun de placement doit avoir un « établissement stable » dans une province où la TVH s'applique (une « province participante ») et dans une province non participante au cours de l'année d'imposition en question. Dans le premier document d'information, le ministère indique qu'un fonds commun de placement est réputé avoir un établissement stable dans une province où il est « autorisé à vendre ou à distribuer » ses unités ou ses actions. Bien que le premier document d'information n'en fasse pas mention, le projet de règlement proposé par le ministère le 30 juin 2010 considère également que les fonds communs de placement (et les « régimes de placement à répartition », ce qui inclut les fiducies de fonds commun de placement, les sociétés de placement à capital variable, les fiducies d'investissement à participation unitaire, les sociétés de placement hypothécaire, les sociétés de placement, les sociétés de placement appartenant à des non-résidents et les fonds réservés d'assureur ) ont un établissement stable dans une province où un résident détient une ou plusieurs unités du fonds commun de placement. Pour la plupart des fonds communs de placement, il s'agira de toutes les provinces. Par conséquent, la majorité des fonds communs de placement seront considérés comme des IFDP en date du 1er juillet 2010 et deviendront donc assujettis aux règles relatives à la MAS.

Dans le premier document d'information, on propose également de modifier le délai requis pour qu'une institution financière soit admissible au statut d'IFDP. Auparavant, les institutions financières devaient satisfaire à toutes les exigences pendant les deux années précédant l'obtention d'un tel statut. Selon les modifications proposées, les institutions financières seront considérées comme des IFDP au cours d'une période de déclaration si elles respectent les exigences pendant l'exercice. Le premier document d'information prévoit une exclusion pour les « petits régimes de placement », laquelle s'applique à certains fonds d'investissement (notamment les régimes de pension agréés et les régimes de prestations aux employés) qui ont versé une somme inférieure à 10 000 $ en TPS nette au cours de l'année précédente et n'ont pas choisi d'être traités comme des IFDP. Ainsi, la plupart des fonds communs de placement seront des IFDP dès l'entrée en vigueur des règles proposées dans le premier document d'information.

Il y a lieu de noter que, dans le premier document d'information, on propose d'appliquer les règles relatives à la MAS aux fonds communs de placement au niveau de la série (ou de la catégorie), et non au niveau du fonds. Par conséquent, sous réserve de certains choix dont il est question ci-après, les fonds communs de placement devront généralement établir la TVAP à payer à l'égard de chaque série qu'ils émettent.

POURCENTAGE D'ATTRIBUTION ET RÈGLES DE TRANSPARENCE


En plus de désigner la plupart des fonds communs de placement comme des IFDP, dans le premier document d'information, on propose également des modifications au mode de calcul du pourcentage d'attribution quant à chaque province (le « pourcentage d'attribution  ») afin d'établir la TVAP applicable. Selon le premier document d'information, le pourcentage d'attribution relatif à une série d'un fonds commun de placement dépendra de l'endroit où se trouvent les porteurs véritables de chaque série. Par conséquent, le fonds devra établir et contrôler l'endroit où se trouvent leurs porteurs de parts et les titres qu'ils détiennent. De plus, dans la mesure où elle est détenue par d'autres investisseurs institutionnels ou des intermédiaires tels que des courtiers, la série devra généralement appliquer une règle de transparence à l'égard de ces entités afin d'établir l'endroit où se trouvent les particuliers ultimes.

Les investisseurs institutionnels et les intermédiaires seront généralement tenus de communiquer leurs pourcentages d'attribution, sans quoi une pénalité leur sera imposée. Plus précisément, selon le deuxième document d'information, si les renseignements ne sont pas fournis au plus tard le 15 novembre ou, s'il est postérieur, le jour qui suit de 45 jours la demande présentée par le fonds, la pénalité sera égale à 0,01 % de la valeur totale des unités à l'égard desquelles les renseignements n'ont pas été fournis, jusqu'à concurrence de 10 000 $. Toutefois, les investisseurs institutionnels qui sont des « investisseurs déterminés » peuvent se prévaloir d'une dispense de l'application des règles de transparence, y compris a) certains investisseurs institutionnels dont l'investissement est inférieur à 10 millions de dollars; b) des régimes de placement, sauf les fiducies de fonds commun de placement, les sociétés de placement à capital variable, les fonds réservés, les fiducies d'investissement à participation unitaire et les sociétés de placement hypothécaire, qu'ils soient ou non des « petits régimes de placement ». En règle générale, les fonds pourront utiliser l'adresse de l'entreprise principale de ces investisseurs afin de déterminer le pourcentage d'attribution.

Dans le premier document d'information, la dispense dont il est question ci-dessus était limitée aux "petits régimes de placement", mais l'application de la règle a été élargie dans le deuxième document d'information, où on propose aussi une restriction relative aux personnes apparentées, de sorte que les sommes investies par des personnes apparentées sont généralement mises en commun pour établir si le critère du 10 millions de dollars est respecté.

Selon les règles proposées dans le premier document d'information, les fonds devaient établir l'endroit où se trouvent les particuliers qui détiennent la totalité ou la presque totalité (ce que le ministère considère généralement comme 90 % ou plus) de la valeur d'une série donnée. Si ce critère était respecté, les renseignements concernant ces 90 % pouvaient alors être représentatifs de l'ensemble de la série. Si les fonds ne pouvaient pas établir les renseignements concernant les investisseurs relativement à 90 % ou plus de la valeur de la série, la valeur des unités au Canada pour lesquelles les renseignements n'étaient pas disponibles était réputée assujettie au taux provincial d'imposition le plus élevé. En date du 1er juillet, le taux le plus élevé est le taux combiné de 15 % applicable en Nouvelle-Écosse.

Le ministère propose de modifier le critère ci - dessus dans le deuxième document d'information, de sorte que si le fiduciaire ou le gestionnaire du fonds obtient des renseignements sur la province de résidence des investisseurs à l'égard de plus de 50 % de la valeur des placements dans une série donnée d'un fonds, seule la partie à l'égard de laquelle de tels renseignements doivent être obtenus pour atteindre le seuil de 90 % serait réputée assujettie au taux le plus élevé de la TVAP (et non l'intégralité du montant connu). Par exemple, si un fonds peut établir les renseignements sur la province de résidence pour 80 % de la valeur des placements, antérieurement, la tranche de 20 % restante aurait été assujettie au taux le plus élevé de la TVAP. Conformément au deuxième document d'information, seule une tranche 10 % serait réputée assujettie au taux le plus élevé de la TVAP, et la tranche de 10 % restante serait attribuée en fonction de la même distribution que la tranche de 80 % à l'égard de laquelle le fonds disposait des renseignements sur la province de résidence. Il y a lieu de noter que si un fonds ne peut pas établir les renseignements sur la province de résidence pour plus de 50 % de la valeur de ses placements, la valeur intégrale à l'égard de laquelle le fonds ne peut établir ces renseignements sera assujettie au taux le plus élevé de la TVAP.

COMMENT CES RÈGLES S'APPLIQUERONT-ELLES EN PRATIQUE?


Les fonds communs de placement devront établir leur pourcentage d'attribution au moins une fois par exercice. Le 30 septembre sera la date d'attribution dans la plupart des cas, mais les fonds peuvent généralement choisir d'utiliser une moyenne quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Il y a lieu de noter que le calcul du pourcentage d'attribution, tel qu'il est indiqué dans le premier document d'information, omettait initialement les non-résidents (le critère concernait les résidents dans une province ou au Canada), ce qui aurait pu entraîner l'augmentation du montant de la TVAP qu'un fonds doit payer dans la mesure où une série était détenue par des non-résidents. Par exemple, si la moitié d'une série était détenue par des résidents de l'Ontario et que l'autre moitié était détenue par des non-résidents, la formule aurait attribué la totalité de la série à l'Ontario.

Dans le deuxième document d'information, le ministère propose d'inclure les non-résidents dans le calcul des pourcentages d'attribution quant à une province applicables à un fonds tant qu'ils sont considérés comme des résidents aux fins de la TPS/TVH (c.-à-d. que le fonds ne demande pas de crédits de taxe sur les intrants à l'égard des services qui sont fournis à ces non-résidents). Dans le deuxième document d'information, on propose également de permettre aux fonds de se soustraire à l'application de la règle dont il est question ci-dessus (ainsi, les non-résidents sont exclus du calcul, mais le fonds peut demander des crédits de taxe sur les intrants dans la mesure applicable). Un tel choix pourrait être révoqué après une période de cinq ans, ou plus tôt si le ministère du Revenu national l'autorise. Les fonds qui sont actuellement inscrits pour les besoins de la TPS et qui demandent des crédits de taxe sur les intrants à l'égard de certains services fournis par des non-résidents devraient examiner leurs activités afin d'établir s'ils devraient ou non faire ce choix, ou s'ils devraient inclure ou non les non-résidents dans les calculs des pourcentages d'attribution quant à une province.

Dans les deux documents d'information, on propose de permettre aux fonds de choisir entre trois méthodes pour établir la taxe payable ou remboursable au cours d'un exercice donné. Ces choix n'ont pas à être déposés auprès de l'ARC, mais ils doivent être appliqués pendant au moins trois ans.

  • Règle générale : Le fonds utilise le pourcentage d'attribution de l'exercice précédent pour estimer la TVAP exigible pendant l'exercice en cours. Il n'y a aucun rapprochement à la fin de l'exercice.

  • Méthode fondée sur l'exercice précédent avec rapprochement : Cette méthode est pour l'essentiel identique à la règle générale (le pourcentage d'attribution de l'exercice précédent étant utilisé), mais le fonds doit effectuer un rapprochement entre le montant et la TVAP réellement exigible à la fin de l'exercice.

  • Méthode du calcul en temps réel : Cette méthode prévoit l'évaluation en temps réel du pourcentage d'attribution quotidiennement, ou le premier jour de chaque mois. Cette méthode ne peut être utilisée que dans certaines circonstances.

Il y a lieu de noter que, dans le premier document d'information, la règle générale énonçait auparavant que le fonds utiliserait la méthode fondée sur l'exercice précédent avec rapprochement, et qu'un fonds devait choisir d'utiliser cette méthode sans rapprochement. Le deuxième document d'information a remplacé la règle générale par la méthode fondée sur l'exercice précédent sans rapprochement.

FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE


Dans le premier document d'information, on propose un certain nombre de règles spéciales afin de régir les fonds négociés en bourse (les « FNB »). Les FNB ne seront généralement pas tenus d'appliquer les règles de transparence à leurs investisseurs institutionnels et auront des règles différentes à l'égard de la date d'attribution, de sorte qu'ils devront généralement utiliser deux dates de leur exercice précédent. S'il ne peut pas établir l'endroit où se trouvent les particuliers qui détiennent 90 % ou plus de sa valeur, un FNB peut demande l'approbation préalable de l'ARC relativement au taux qu'il devrait utiliser pour calculer son pourcentage d'attribution. Autrement, le FNB devra calculer la TVAP qu'il doit payer comme si les investisseurs se trouvaient dans la province où s'applique le taux le plus élevé de la TVH (soit actuellement le taux de 15 % applicable en Nouvelle-Écosse, comme il est indiqué ci-dessus).

RÈGLES TRANSITOIRES


Le premier document d'information expose plusieurs règles transitoires qui doivent s'appliquer du 1er juillet au 31 décembre 2010 (la « période transitoire »), y compris celles qui suivent :

Méthode de calcul du pourcentage d'attribution - Année de transition

Comme bon nombre de fonds communs de placement ne pourront pas obtenir de renseignements sur leurs détenteurs d'unités par province pendant la période de transition, les fonds communs de placement pourront choisir d'utiliser une méthode fondée sur une année de transition, selon laquelle si au moins 90 % de la valeur des unités d'une série est détenue par des particuliers, le fonds ne sera pas tenu d'appliquer les règles de transparence à l'égard des investisseurs institutionnels. De plus, si plus de 10 % de la valeur des unités d'une série est détenue par des investisseurs institutionnels, et qu'il peut appliquer les règles de transparence à l'égard d'au moins 90 % de ces investisseurs, le fonds peut appliquer le pourcentage d'attribution quant à une province des investisseurs institutionnels visés par ces règles aux autres investisseurs institutionnels.

Autres règles transitoires

Il existe un certain nombre de règles transitoires supplémentaires qui veillent à ce que les IFDP ne fassent pas l'objet d'une double taxation par suite de l'application des règles transitoires provinciales, et d'autres règles appelées règles anti-évitement (par exemple, il existe une règle qui interdit aux sociétés d'accumuler les crédits de taxe sur les intrants en ne les demandant pas pendant des périodes antérieures au 1er juillet au cours desquelles seule la TPS s'appliquait, et en les demandant après le 1er juillet, lorsque la TVH s'applique). Dans les deux documents d'information, on propose également des règles spéciales pour établir les pourcentages d'attribution de nouveaux fonds ou de nouvelles séries (y compris ceux qui sont créés par la fusion de fonds ou de séries existants).

CHOIX FACILITANT LA CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE


Les fonds communs de placement pourront faire plusieurs choix qui leur permettront de se conformer plus facilement dans certaines circonstances, dont les suivants :

  • Choix d'entité déclarante : Si ce choix est fait, les gestionnaires de fonds communs de placement pourront produire des déclarations de TPS/TVH pour le compte des fonds communs de placement.

  • Choix de déclaration consolidée : Un gestionnaire de fonds communs de placement pourra choisir de produire une déclaration consolidée pour toutes les séries de fonds communs de placement qu'il gère et à l'égard desquelles un choix d'entité déclarante a été fait. Si ce choix est fait, le gestionnaire établirait la TVAP à payer pour chaque série, mais il ne produirait qu'une seule déclaration. Le gestionnaire devrait généralement produire une déclaration consolidée pour toutes les séries auxquelles le choix s'applique. Toutefois, l'ARC pourrait permettre au gestionnaire de produire plus d'une déclaration consolidée dans certaines circonstances (p. ex. s'il agit pour des groupes distincts de fonds communs de placement).

  • Choix de transfert de taxe : Lorsque les deux premiers choix ont été faits, ce choix peut être fait pour soustraire le fonds communs de placement aux problèmes de trésorerie qui pourraient résulter de l'application des règles sur le lieu de fourniture (c.-à-d. payer la TVH et devoir demander ultérieurement un remboursement, ou payer seulement la TPS et devoir payer une taxe supplémentaire à la fin de l'année). Si ce choix est fait, le gestionnaire du fonds mettrait en commun tous les montants positifs ou négatifs des redressements de taxe nette établis selon la formule de la MAS pour chaque série du fonds. Une fois la mise en commun effectuée, tout montant exigible serait remis au gestionnaire. Si le fonds a droit à un remboursement, le gestionnaire pourrait rembourser ce montant de TVAP au fonds ou le porter à son crédit. Ce calcul peut être fait de façon continue et, s'il est fait, le gestionnaire de fonds peut essentiellement imposer à chaque série du fonds la TVAP nette qu'il devra payer sans attendre que le fonds demande un remboursement.

Au départ, ces choix devaient être faits avant le début de l'exercice, mais, dans le deuxième document d'information, on propose que le ministre du Revenu national dispose d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard des dates limites pour faire ces choix. De plus, selon le deuxième document d'information, les régimes de placement et les fonds réservés qui sont des IFDP qui ont fait conjointement le choix de déclaration consolidée pourront utiliser un seul numéro d'inscription de TPS/TVH.

QUE DEVRAIENT FAIRE LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT POUR SE PRÉPARER?


  • Les fonds communs de placement qui ne sont pas déjà inscrits pour les besoins de la TPS/TVH devraient établir s'ils seront tenus ou non de le faire (selon les règles proposées dans le premier document d'information, la plupart des fonds communs de placement seront effectivement tenus de s'inscrire).

  • Les fonds communs de placement devraient mettre sur pied un système afin d'établir et de contrôler l'endroit où se trouvent leurs investisseurs.

  • Les fonds communs de placement devraient examiner les divers choix afin d'établir lesquels leur conviennent dans leur situation particulière et les faire, s'il y a lieu.

  • Les fonds communs de placement devraient examiner s'il est approprié ou non, du point de vue économique, d'émettre des séries distinctes pour chaque province (ce qui diminuerait généralement les coûts liés au respect de la TVH mais serait plus coûteux et difficile à gérer dans l'ensemble).




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