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30 Juin 2010
Le BSIF publie un guide d'instructions sur les lois visant les personnes et entités inscrites et frappées de sanctions

Stuart Carruthers

Introduction


Les sociétés d'assurances fédérales, provinciales et étrangères faisant des affaires au Canada sont assujetties à des obligations, communément appelées les « lois visant les personnes et entités inscrites et frappées de sanctions » concernant les terroristes, leurs bailleurs de fonds et ceux qui financent la prolifération des armes nucléaires et de destruction massive (les « lois visant les personnes et entités inscrites et frappées de sanctions »). Ces obligations s'ajoutent aux exigences visant à combattre le financement des activités terroristes contenues dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Canada)

Afin de guider les institutions financières fédérales, y compris les sociétés d'assurances, en ce qui concerne le respect des lois visant les personnes et entités inscrites et frappées de sanctions, l'autorité fédérale des institutions financières au Canada, soit le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), a publié récemment un guide d'instructions qui expose l'interprétation du BSIF des obligations juridiques pertinentes. Plus particulièrement, le guide d'instructions traite des exigences législatives qui permettent d'identifier des personnes désignées, qui interdisent les activités portant sur les biens de personnes désignées et qui exigent la divulgation de tout renseignement portant sur ces biens. Le guide d'instructions reflète les conclusions d'une consultation de parties intéressées de l'industrie à la suite de la publication, en février 2010, du projet du guide pour obtenir des commentaires.

Le présent bulletin résume brièvement les obligations prévues dans les lois visant les personnes et entités inscrites et frappées de sanctions et faisant l'objet du guide d'instructions.

Lois visant les personnes et entités inscrites et frappées de sanctions


A) Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

Blocage des biens

La partie II.1 du Code criminel (articles 83.01 à 83.33) contient des dispositions sur le terrorisme qui s'appliquent aux sociétés d'assurances canadiennes. Le paragraphe 83.05(1) du Code criminel prévoit un mécanisme selon lequel le gouverneur en conseil peut inscrire une entité (soit une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou un fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale) sur une liste d'entités terroristes. Le paragraphe 83.08(1) du Code criminel interdit à quiconque : (i) d'effectuer, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non (l'expression « groupe terroriste » désigne, entre autres, une entité inscrite); (ii) de conclure une opération relativement à ces biens ou d'en faciliter la conclusion; (iii) de fournir toute forme de services financiers ou connexes liés à ces biens à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre. Une personne qui bloque des biens comme le décrit le paragraphe 83.08(1) ne peut être poursuivie avec succès au civil si elle a « agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition ».

Communication

En vertu du paragraphe 83.1(1) du Code criminel, toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité l'existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste ou sont à sa disposition. On doit également rapporter tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une telle communication.

Vérification

Le paragraphe 83.11(1) du Code criminel exige que les sociétés d'assurances vérifient de façon continue l'existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition. Bien que la fréquence à laquelle cette vérification doit être effectuée pour se conformer aux exigences ne soit pas précisée, le guide d'instructions du BSIF recommande le téléchargement des listes pertinentes (y compris celles qui s'appliquent aux règlements des Nations Unies, définis ci-après) au moins toutes les semaines. D'après le BSIF, des vérifications pourraient devoir être effectuées plus souvent, selon les circonstances, et les noms des nouveaux clients devraient être comparés à ceux qui figurent sur les listes pertinentes, « dès que raisonnablement possible après le processus d'ouverture de compte ou l'établissement de la nouvelle relation d'affaires ». Toutefois, rien ne garantit que les tribunaux appliqueront ou accepteront l'interprétation du BSIF. Il incombe également aux sociétés d'assurances fédérales d'indiquer au BSIF, chaque mois, si elles ont ou non en leur possession ou à leur disposition des biens visés, auquel cas elles sont tenues d'indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens. De plus, selon le BSIF, les personnes et les entités désignées doivent produire chaque mois deux formulaires : le BSIF 525, en version détaillée ou abrégée, et le BSIF 590, également en version détaillée ou abrégée. Les versions abrégées de ces formulaires servent à déclarer la valeur « néant »; on les utilise lorsqu'il n'y a aucun bien bloqué à signaler. Leurs versions détaillées servent à déclarer les biens bloqués appartenant à une personne désignée. Les sociétés ne peuvent être poursuivies pour avoir fait rapport de bonne foi.

Infractions

Quiconque contrevient aux dispositions susmentionnées commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : (i) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement d'un an, ou les deux; (ii) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.


(B) Règlements d'application de la Loi sur les mesures économiques spéciales (Canada), L.C. 1992, c. 17.

Conformément au paragraphe 4(1)a) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements visant à restreindre ou à interdire, en ce qui concerne un État étranger, des activités figurant sur une liste. Les activités qui peuvent être visées comprennent les opérations portant sur un bien qui est détenu par l'État étranger en cause ou par une autre personne s'y trouvant. À cette fin ont été pris, en application de la LMES, des règlements visant la Birmanie (DORS/2007-285) et le Zimbabwe (DORS/2008-248) (collectivement, les « règlements sur les mesures économiques spéciales »). Les règlements sur les mesures économiques spéciales interdisent notamment aux Canadiens de participer à des opérations portant sur un bien qui est détenu par une personne désignée et, dans le cas de la Birmanie, de fournir ou d'acheter des services financiers. D'une manière semblable à ce qui est prévu au Code criminel, les sociétés d'assurances, entre autres, doivent vérifier de façon continue l'existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une personne désignée ou sont à sa disposition et doivent communiquer l'existence de ces biens. Comme il est décrit plus haut, le sens de l'expression « de façon continue » demeure ambigu.


(C) Règlements d'application de la Loi sur les Nations Unies (Canada), L.R.C. 1985, c. U-2.

La Loi sur les Nations Unies autorise le gouverneur en conseil à prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l'application d'une mesure du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Plusieurs règlements ont été pris en application de cette loi dans le but de traiter de résolutions du Conseil de Sécurité, notamment celles qui concernent Al-Qaida et les talibans, l'Iran, l'Iraq et la Corée du Nord (collectivement, les « règlements des Nations Unies »). D'une manière semblable aux restrictions décrites plus haut, les règlements interdisent généralement aux Canadiens et aux personnes se trouvant au Canada de participer aux opérations portant sur un bien qui est détenu par un État visé ou de fournir des services financiers à l'égard du bien qui est détenu par un État visé.

Dispositions de base


Les règles de base sur la communication et le blocage des biens que prévoient le Code criminel, les règlements sur les mesures économiques spéciales et les règlements des Nations Unies sont essentiellement identiques. De manière générale, les seules différences concernent la définition des personnes et des biens visés.

Blocage des actifs

  • il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, des opérations portant sur un bien visé;
  • il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à un bien visé ou d'en faciliter la conclusion;
  • il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à un bien visé;
  • il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de rendre disponibles sciemment des biens (ou des services financiers ou connexes), directement ou indirectement, à une personne désignée ou pour son profit.

Vérification

  • il incombe aux sociétés d'assurances de vérifier de façon continue l'existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non.

Communication

  • il incombe aux sociétés d'assurances d'indiquer, chaque mois, à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale :
  • soit qu'elles n'ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés;
  • soit qu'elles en ont, auquel cas elles sont tenues d'indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens;
  • toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger doit communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, ou aux deux :
  • l'existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, directement ou non, appartiennent à une personne désignée ou sont à sa disposition;
  • tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause un bien visé.

Différences

Malgré certaines ressemblances, il existe des différences importantes entre les dispositions :

  • les règlements visant la Birmanie, la Côte d'Ivoire, le Congo, l'Érythrée, le Libéria, la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe n'exigent pas la communication mensuelle, auprès d'une autorité de réglementation, de l'existence de biens suspects;
  • les règlements n'exigent pas tous que les rapports parviennent à la Gendarmerie royale du Canada ou au Service canadien du renseignement de sécurité, ou aux deux, et les règlements visant la Birmanie, l'Érythrée, le Libéria, le Soudan et le Zimbabwe exigent que l'existence de biens qui appartiennent à une personne désignée soit communiquée seulement à la Gendarmerie royale du Canada et pas au Service canadien du renseignement de sécurité;
  • l'obligation de communication du règlement visant l'Iraq exige que les rapports parviennent au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et que, à moins d'indication contraire du MAECI, les biens visés soient en fin de compte transférés à la Federal Reserve Bank of New York;
  • la définition de « personnes désignées » varie selon la loi ou le règlement;
  • la définition de « bien » des règlements des Nations Unies diffère de celle de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
  • les règlements visant le terrorisme ainsi qu'Al-Qaida et les talibans imposent des restrictions supplémentaires sur les activités de financement;
  • aux termes des règlements visant la Birmanie, il est interdit d'effectuer une opération portant sur des biens qui sont détenus par une personne de la Birmanie ou qui sont à sa disposition, et d'effectuer, avec une personne de la Birmanie, une opération portant sur des services financiers, sous réserve de certaines exceptions.



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