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14 Août 2008
Transport Canada instaure des lignes directrices visant les nouvelles dispositions de la Loi sur les transports au Canada relatives aux examens de fusion
Kim D.G. Alexander-Cook

Le 28 juillet 2008, le ministère des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités (Transport Canada) a rendu publique une ébauche des Lignes directrices sur les fusions et les acquisitions visant des entreprises de transport (les lignes directrices ). Élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence, les lignes directrices traitent des facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si une proposition de fusion d'entreprises de transport fédérales (c'est-à-dire de nature interprovinciale ou internationale)1,2 ,soumise pour examen en application de l'article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), soulève des questions d'intérêt public.

Transport Canada a également demandé des commentaires sur la possibilité de dispenser de l'examen prévu par la LTC, au moyen d'un nouveau règlement, certaines catégories de transactions. Les commentaires sur l'ébauche des lignes directrices ou les dispenses seront acceptés jusqu'au 30 septembre 2008.

Examen des fusions en vertu de la Loi sur les transports au Canada

Aux termes de l'article 53.1 de la LTC promulgué en juin 2007, lorsqu'est déposé au Bureau de la concurrence l'avis visé par la Loi sur la concurrence concernant une transaction portant  sur une entreprise de transport, une copie doit en être donnée au ministre des Transports.

Dès réception de l'avis, le ministre détermine dans le premier volet de l'examen si la proposition de transaction soulève des questions d'intérêt public par rapport au réseau de transport. Si tel est le cas, le second volet débute. Sinon, le processus prend fin. Dans le second volet, le ministre demande à l'Office des transports du Canada (l'Office) ou à une autre personne d'examiner les questions d'intérêt public par rapport au réseau de transport et de lui livrer ses conclusions. Celles-ci complètent le rapport et les observations de la Commissaire de la concurrence3 et étayent la recommandation faite par le ministre au gouverneur en conseil (le cabinet) quant à la proposition de transaction : soit l'approbation, assortie ou non de conditions, soit le rejet.4

Les lignes directrices

La LTC prévoit explicitement l'élaboration de lignes directrices par le ministre, de concert avec le Bureau de la concurrence. Ces lignes directrices (1) indiquent les renseignements que les parties doivent fournir au ministre et à l'Office lorsqu'elles donnent avis d'une proposition de transaction et (2) énumèrent les facteurs pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d'intérêt public par rapport au réseau de transport national.5

Facteurs d'intérêt public

Les lignes directrices précisent les cinq catégories de facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si une transaction portant sur une entreprise de transport soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux.6 Les cinq catégories (économie, environnement, sécurité, sûreté et facteurs sociaux) et les nombreux facteurs connexes sont résumés ci-après :

Incidences économiques : les facteurs d'ordre économique sont présentés dans cinq sous rubriques :

  1. Incidence sur les utilisateurs du réseau de transport : C'est à dire sur les prix et l'accessibilité des services et leurs niveaux.
  2. Incidence sur les collectivités : C'est à dire  sur le lieu d'un secteur autre que les transports (par exemple le tourisme), les questions de main d'oeuvre et d'emploi ainsi que l'offre de services à prix abordables dans les régions à faible densité de population.
  3. Incidence sur d'autres entreprises de transport : C'est à dire sur les correspondances intermodales et les effets de la concurrence verticale et horizontale.
  4. Incidence pour le Canada : C'est à dire sur la compétitivité : leadership, gestion et compétence de la main d'oeuvre, organisation et accroissement de la productivité, commerce, portes et corridors commerciaux, innovation, technologie et R&D, fiscalité et dépenses gouvernementales.
  5. Incidence sur les entreprises visées : C'est à dire sur la viabilité de l'entité issue de la transaction ainsi que ses coûts et recettes.

Incidence sur l'environnement : L'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement par la réduction de la congestion et de la pollution constituera un facteur positif en ce qui a trait à l'intérêt public.

Incidence sur la sécurité : S'il y a lieu, la capacité de la transaction à accroître la sécurité au travail et dans les collectivités sera examinée.

Incidence sur la sûreté : La transaction ne doit pas nuire à la capacité à protéger la population et à intervenir en cas de danger. Lorsqu'un changement de direction important à la tête d'une entreprise est proposé, la fiabilité des nouveaux propriétaires peut se révéler un facteur pertinent.

Incidence sur les facteurs sociaux : Les facteurs comprennent l'incidence sur les travailleurs et les familles à faible revenu, les personnes handicapées, la responsabilisation et la transparence dans les secteurs public et privé, la culture et la souveraineté du Canada.

Renseignements exigés dans un avis de proposition de transaction

Les lignes directrices précisent qu'un avis de proposition de transaction doit comprendre (1) les renseignements à déposer en vertu de la Loi sur la concurrence et (2) une évaluation de l'incidence sur l'intérêt public.

En ce qui concerne le point (1), la LTC exige que l'avis au ministre ou à l'Office comprenne les renseignements exigés dans l'avis visé par la Loi sur la concurrence. Cependant, les lignes directrices précisent que l'avis au ministre doit également comprendre les renseignements fournis au Bureau de la concurrence à l'appui d'une demande de certificat de décision préalable (CDP) présentée en application de la Loi sur la concurrence. Cette exigence est contestable, car la délivrance d'un CDP a pour effet d'exonérer le demandeur de son obligation de transmettre l'avis visé par la Loi sur la concurrence, ce qui, selon le texte même de la loi, devrait aussi le dispenser de son obligation de transmettre l'avis visé par la LTC.7 

En ce qui concerne l'évaluation de l'incidence sur l'intérêt public, les parties doivent fournir l'information suivante et les autres renseignements qu'elles estiment judicieux :

  • une description de la transaction et de ses objectifs, une description des entreprises de transport visées et les objectifs de la transaction par rapport à celles ci ainsi qu'une description des modifications proposées aux plans opérationnels ou stratégiques à l'égard de ces entreprises;
  • l'évaluation des incidences sur l'intérêt public, tout renseignement sur ces incidences et une description des mesures envisagées pour atténuer ou corriger les conséquences néfastes pour l'intérêt public;
  • la détermination des principaux intervenants que la transaction pourrait intéresser et une description des consultations menées auprès de ceux ci;
  • la détermination des autres approbations gouvernementales nécessaires et l'état des mesures prises pour les obtenir;
  • les preuves à l'appui des déclarations faites dans le cadre de l'évaluation.


Conclusion

Comme nous le mentionnions plus haut, on peut soumettre des commentaires sur l'ébauche des lignes directrices jusqu'au 30 septembre 2008. Cette ébauche apporte certes des précisions sur les renseignements à fournir à Transport Canada. En revanche, certains intervenants pourraient contester l'obligation de transmettre l'avis visé par la LTC lorsque la transaction dépasse le seuil financier prévu par la Loi sur la concurrence, mais qu'elle a fait l'objet d'un CDP, dont la délivrance dispense le demandeur de l'obligation de produire l'avis prévu par cette loi (ce qui, par conséquent, devrait rendre inapplicables les dispositions sur l'examen des fusions de la LTC). Il pourrait également être avantageux d'éclaircir la définition d'« entreprise de transport ». 

On peut par ailleurs estimer qu'il conviendrait d'exonérer de l'examen prévu par la LTC, par voie réglementaire, les transactions dont l'intérêt public est déjà évalué par l'Office national de l'énergie ou encore les investissements étrangers qui sont examinés en vertu de la Loi sur investissement Canada (et dont l'impact sur les politiques en matière de transport national est évalué). Étant donné la grande diversité des renseignements exigés aux termes de l'ébauche des lignes directrices, il semblerait à première vue que le processus envisagé par Transport Canada fasse essentiellement double emploi avec ces autres examens.


1La LTC utilise simplement l'expression « entreprise ou exploitation de transport ». Le qualificatif « fédéral » utilisé dans le présent article vise à préciser que certaines entreprises de transport sont de nature uniquement intraprovinciale et, par conséquent, qu'elles ne sont pas assujetties à la LTC de par la constitution.

2Dans le cas d'une entreprise de transport aérien, un avis doit également être donné à l'Office des transports du Canada.

3L'examen de la transaction par la commissaire s'inscrit dans les faits dans le contexte plus large de l'examen au titre des questions d'intérêt public en vertu de la LTC si celui-ci est demandé.

4Se reporter au numéro de juillet 2007 de Actualités - Concurrence pour obtenir de plus amples renseignements.

5Les lignes directrices traitent également de certaines autres caractéristiques du processus d'examen, notamment la confidentialité, la consultation des intervenants, les demandes de renseignements supplémentaires et la consultation des parties en vue d'un préavis.

6Ces catégories découlent directement des objectifs de la réglementation et des mesures publiques stratégiques de la politique nationale en matière de transport énoncée dans la LTC, soit « l'obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d'atteindre de manière satisfaisante ».

7Les lignes directrices stipulent également que les parties sont tenues de déposer l'avis visé par la LTC à l'égard d'une proposition de transaction (y compris, apparemment, l'évaluation de l'incidence sur l'intérêt public) en même temps que la demande de CDP ou l'avis visé par la Loi sur la concurrence.



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