23 Juillet 2008
La CSC confirme que la commissaire à la protection de la vie privée ne peut ordonner la production de documents protégés
Karen Jackson et Nicholas J. Whalen
Dans sa décision tant attendue dans l'affaire Blood Tribe, rendue le 17 juillet 2008, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel fédérale selon lequel l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « LPRPDE ») ne permet pas à la Commissaire à la protection de la vie privée (la « commissaire ») de contraindre la communication de documents à l'égard desquels le privilège du secret professionnel de l'avocat est invoqué, même dans le but de déterminer si l'invocation est justifiée. Lorsqu'une partie sous enquête invoque le privilège du secret professionnel de l'avocat à l'égard de documents demandés par la commissaire, cette dernière ne peut avoir accès à ces documents que si elle obtient une ordonnance de la Cour fédérale. En rejetant l'appel de la commissaire, la CSC fait une importante distinction entre la fonction de la commissaire et celle d'un tribunal judiciaire, notant par exemple que la commissaire, contrairement à un juge, peut avoir des intérêts opposés à ceux de la partie sous enquête.
Principales conclusions
Dans le pourvoi, la CSC était appelée à résoudre le conflit entre, d'une part, le pouvoir que l'article 12 de la LPRPDE accorde à la commissaire d'obtenir des renseignements personnels au sujet d'un plaignant afin de veiller au respect de la LPRPDE et, d'autre part, le droit de la partie visée par la plainte de préserver la confidentialité des communications protégées par le secret professionnel de l'avocat. La commissaire soutenait que le pouvoir que lui accorde la loi lui permet de déterminer si la revendication du privilège du secret professionnel de l'avocat est justifiée ou non. C'est le juge Binnie qui a rédigé le jugement unanime de la Cour. Dans ce jugement, il statue que l'article 12 ne contient aucune « disposition législative formulée en termes clairs et non équivoques » pour « passer outre » au privilège du secret professionnel de l'avocat, vu le haut degré de protection que le droit canadien accorde à ce privilège. Il note que l'arrêt dans l'affaire Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2004] 1 R.C.S. 809, 2004 CSC 31, interdit toute « abrogation du privilège par inférence ». Toute décision quant à la justification d'une revendication du privilège du secret professionnel de l'avocat est donc du ressort d'un tribunal judiciaire, sauf si le Parlement a expressément déclaré le contraire.
Historique du litige
L'affaire a pris naissance à la suite de la demande d'accès à des renseignements personnels présentée par une employée congédiée à son employeur (l'intimé). L'employeur a tout d'abord refusé la demande sans fournir de motifs, ce qui a poussé l'employée à porter plainte en vertu de la LPRPDE. L'employée a allégué que l'employeur avait irrégulièrement recueilli des renseignements personnels inexacts, qu'il les avait utilisés pour la discréditer auprès de son conseil d'administration et qu'il avait refusé de communiquer les renseignements personnels comme l'exige la LPRPDE. Dans le cadre de son enquête sur la plainte, la commissaire a présenté à l'employeur une demande d'accès aux renseignement personnels de l'employé formulée en termes généraux. Tous les documents pertinents lui ont été fournis, sauf ceux à l'égard desquels l'employeur invoquait le privilège du secret professionnel de l'avocat (comme le prévoit l'alinéa 9(3)a) de la LPRPDE). La commissaire a alors ordonné la production des documents protégés, puisqu'elle croyait y avoir droit aux termes des alinéas 12(1)a) et c) de la LPRPDE. Le juge des requêtes a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l'employeur, mais la Cour d'appel fédérale a annulé la décision et a cassé l'ordonnance de la commissaire relative à la production des documents visés par le secret professionnel de l'avocat. La commissaire a porté cette décision en appel.
Autres conclusions
Le jugement aide à clarifier, de manière générale, certaines limites au pouvoir de la commissaire d'ordonner la production de documents. Par exemple, la CSC a rejeté l'assertion de la commissaire selon laquelle elle a le pouvoir d'exiger la production de communications protégées par le secret professionnel de l'avocat sans en indiquer la pertinence. Selon la CSC, l'approche de la commissaire lui donnerait des pouvoirs bien au-delà de ceux accordés à un tribunal judiciaire, puisqu'elle supposerait l'obligation de communiquer des renseignements protégés en vertu d'une ordonnance sans que des éléments de preuve ou des arguments en démontrent la nécessité en vue de trancher le litige. Même les tribunaux exigent des éléments de preuve ou des arguments pour statuer sur la revendication du privilège (Ansell Canada Inc. c. Ions World Corp. (1998), 28 C.P.C. (4th) 60 (C. Ont. (Div. gén.)), par. 20).
La CSC fait également la distinction entre la Loi sur la protection des renseignements personnels (qui régie les institutions gouvernementales fédérales) et la LPRPDE (qui régie les entités privées), et note que la Loi sur la protection des renseignements personnels contient des exceptions explicites aux privilèges revendiqués par une institution gouvernementale tandis qu'aucun libellé semblable ne figure dans la LPRPDE.
En conclusion, la CSC souligne que la commissaire ne peut établir que l'accès systématique aux communications protégées par le secret professionnel de l'avocat est « absolument nécessaire » (comme l'exige l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860). La commissaire a une possibilité adéquate de faire vérifier le privilège (i) soit en vertu du droit général conféré à une commission, comme il est énoncé dans le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales, de renvoyer devant la Cour fédérale toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure à tout stade de son enquête, (ii) soit, avec le consentement du plaignant, dans le cadre d'une demande de recours présentée à la Cour fédérale aux termes de l'article 15 de la LPRPDE, en ce qui concerne une impasse notée dans le rapport du commissaire aux termes de l'article 13 de la LPRPDE.
Conclusion
La décision fait en sorte que le droit canadien relatif à la vie privée cadre parfaitement avec l'approche traditionnelle des tribunaux canadiens en ce qui a trait au privilège du secret professionnel de l'avocat. Aux termes de cette approche, le privilège ne peut être supprimé par une inférence prévue par la loi mais doit faire l'objet d'une dérogation expresse.
Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44
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